Exposition des salariés à l’amiante, la Cour de cassation retient la mise en danger de la vie d’autrui

Exposition des salariés à l’amiante, la Cour de cassation retient la mise en danger de la vie d’autrui
mai 02 15:22 2017

Exposer délibérément des salariés et/ou riverains d’un chantier à l’amiante peut-il constituer une mise en danger de la vie d’autrui ? Oui, répond la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 19 avril. Même s’il n’existe aucune certitude de développer un cancer, même si ce risque s’accompagne d’une période de latence de 30 à 40 ans après l’exposition.

Un chantier de terrassement mené en Corse en 2012, avait fait l’objet de plusieurs procès-verbaux de l’inspection du travail pour divers manquements à des obligations de protection collective. Intervenant sur un terrain amiantifère identifié comme tel avant même l’acceptation du marché, l’entreprise avait bel et bien pris des mesures, mais celles-ci sont apparues insuffisantes : recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, clôture de confinement ne permettant pas de limiter la propagation des fibres, absence de nettoyage d’engins de chantier, opérations de mesurage de l’air non conformes…

La cour d’appel avait rappelé que l’entreprise intervenant sur un chantier où le risque d’inhalation de fibres d’amiante est identifié et connu, « était débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat, non seulement à l’égard de ses salariés, mais aussi à l’égard de toute personne se trouvant à proximité du site, et d’une obligation générale d’adaptation à l’évolution des connaissances scientifiques ». Pour autant, l’entreprise qui avait « violé délibérément l’obligation générale de sécurité », était-elle coupable de mise en danger de la vie d’autrui ? Dans son récent arrêt, la Cour de cassation se range à l’avis de la cour d’appel, rejetant le pourvoi de l’entreprise condamnée. « Le risque de dommage auquel était exposé la victime doit être certain sans qu’il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective, en l’état des données de la science disponibles bien avant le temps de la prévention, le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l’inhalation de poussières d’amiante est certain, sans qu’il n’y ait ni effet de seuil, en deçà duquel il n’existerait aucun risque ni traitement curatif efficace. »

Cour de cassation, Chambre criminelle, audience du 19 avril 2017, n° 16-80695

  Article "tagged" as:
  Categories:
voir plus d'articles

A propos de l'auteur

Christophe Demay
Christophe Demay

Voir plus d'articles